J.O. 241 du 15 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSX0400228D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,



Décrète :


Article 1


L'article R.* 135-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 135-1. - Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. »

Article 2


Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent, en vue d'accomplir la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.

Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.

Article 3


Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs des assemblées parlementaires, les professeurs d'université, les administrateurs des postes et télécommunications et les membres des corps de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.

Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, du ou des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.

Article 4


A la demande du vice-président du Conseil d'Etat, il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition prévus par les articles 2 et 3 avant l'expiration du terme initialement fixé.

Article 5


Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires et magistrats mentionnés aux articles 2 et 3 sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat, notamment celles qui résultent des articles L. 131-2, L. 131-3 et R.* 131-2 du code de justice administrative.

Article 6


Le décret no 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications est abrogé.

Article 7


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil